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UE: Conditions de température pendant le transport de viande

Le règlement (UE) 2017/1981 de la Commission du 31 octobre 2017 en ce qui concerne les conditions de température pendant le transport de viande a été publié au JOUE.

9 Novembre 2017
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Sur la base de l'avis de l'EFSA et compte tenu des outils d'évaluation disponibles, il est donc possible de mettre en place d'autres stratégies, plus souples, en ce qui concerne les conditions de température pendant le transport de viande fraîche, notamment les carcasses ou les coupes de viande plus grosses, sans accroître le risque pour la santé publique et sans s'écarter du principe de base selon lequel ce type de viande doit être réfrigéré à une température de 7 °C selon une diminution continue de la température. Cette flexibilité accrue permettrait de mettre les viandes à la disposition du consommateur plus rapidement après l'abattage, facilitant ainsi les échanges de viandes fraîches au sein de l'Union.

Si les stratégies de substitution sont fondées sur les températures de surface et de l'air pendant le transport, une diminution continue de la température, déjà rendue obligatoire par les dispositions en vigueur, exige qu'une partie de la chaleur du corps soit également supprimée avant tout transport longue distance. La fixation d'une température à cœur à laquelle les carcasses et les coupes de viande plus grosses doivent être réfrigérées avant le transport constitue un moyen permettant de supprimer une partie importante de la chaleur du corps.

Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit également une dérogation à l'obligation de réfrigérer la viande à une température de 7 °C avant le transport pour certains produits dans des conditions spécifiques. Afin d'éviter toute utilisation abusive de cette dérogation, il convient de préciser que cette possibilité n'est autorisée qu'à condition qu'elle soit justifiée pour des raisons technologiques, par exemple lorsque la réfrigération à une température de 7 °C est susceptible de ne pas contribuer à la transformation la plus appropriée du produit sur les plans hygiénique et technique.

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004.

Le transport de viande aux fins de la production de produits spécifiques peut avoir lieu avant que la température de 7 ºC ne soit atteinte sur autorisation de l'autorité compétente, à condition:

  1. que ce transport s'effectue conformément aux exigences prévues par les autorités compétentes du lieu d'origine et du lieu de destination en ce qui concerne le transport d'un établissement donné à un autre;
  2. que la viande quitte immédiatement l'abattoir ou une salle de découpe située sur le même site que l'abattoir et que le transport ne dure pas plus de deux heures; et,
  3. que ce transport soit justifié pour des raisons technologiques.

Le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers ou de demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros d'animaux des espèces ovine et caprine, d'animaux de l'espèce bovine et d'animaux de l'espèce porcine peut commencer avant que la température stipulée au point 1 ne soit atteinte, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

i) la température est surveillée et enregistrée dans le cadre des procédures fondées sur les principes HACCP;

ii) les exploitants du secteur alimentaire expédiant et transportant les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros ont reçu une autorisation écrite délivrée par l'autorité compétente du lieu de départ leur permettant de faire usage de ladite dérogation;

iii) le véhicule transportant les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros est équipé d'un instrument qui surveille et enregistre les températures de l'air auxquelles les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros sont soumis de manière que les autorités compétentes soient en mesure de vérifier le respect des conditions de durée et de température figurant au point viii);

iv) le véhicule transportant les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros prend en charge, pour chaque opération de transport, les viandes provenant d'un seul abattoir uniquement;

v) les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros faisant l'objet de ladite dérogation doivent avoir une température à cœur de 15 °C au début du transport s'ils sont destinés à être transportés dans le même compartiment que les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros qui respectent l'exigence de température énoncée au point 1 (c'est-à-dire 7 °C);

vi) une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire accompagne l'envoi; cette déclaration doit indiquer la durée de réfrigération avant le chargement, l'heure à laquelle le chargement des carcasses, des demi-carcasses, des quartiers ou des demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros a commencé, la température de surface pour l'heure en question, la température de l'air maximale pendant le transport à laquelle les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros peuvent être soumis, la durée de transport maximale autorisée, la date de l'autorisation et le nom de l'autorité compétente délivrant la dérogation;

vii) l'exploitant du secteur alimentaire du lieu de destination doit informer les autorités compétentes avant de recevoir pour la première fois les carcasses, les demi-carcasses, les quartiers ou les demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros n'atteignant pas la température stipulée au point 1 avant le transport;

viii) ce type de viande est transporté conformément aux paramètres

Mercredi, 1 novembre 2017/ JOUE/ Union Européenne.
http://eur-lex.europa.eu

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