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UE : modifications de la "législation sur la santé animale"

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1629 modifiant la liste de maladies figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»).

8 Novembre 2018
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Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, dont des règles de hiérarchisation et de classification des maladies intéressant l'Union.

L'article 5 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies répertoriées dans ledit article et à l'annexe II dudit règlement.

La Commission a procédé à une évaluation systématique des maladies animales nécessitant une intervention de l'Union avec l'aide de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en s'appuyant sur la compétence scientifique des laboratoires de référence de l'Union pour la santé animale et sur les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Les résultats des évaluations scientifiques effectuées ont montré que la maladie vésiculeuse du porc, la stomatite vésiculeuse, le syndrome ulcératif épizootique et l'encéphalomyélite à Teschovirus ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, ces maladies devraient être retirées de la liste figurant à l'annexe II dudit règlement.

En revanche, le surra (infection à Trypanosoma evansi), la maladie à virus Ebola, la paratuberculose, l'encéphalite japonaise, la fièvre de West Nile, la fièvre Q, la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, la diarrhée virale bovine, la campylobactériose génitale bovine, la trichomonose, la leucose bovine enzootique, la pleuropneumonie contagieuse caprine, l'épididymite ovine (Brucella ovis), l'infection à Burkholderia mallei (morve), l'infection par le virus de l'artérite équine, l'anémie infectieuse des équidés, la dourine, la métrite contagieuse équine, l'encéphalomyélite équine (de l'Est ou de l'Ouest), l'infection par le virus de la maladie d'Aujeszky, l'infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis), l'infection par le virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène, la chlamydiose aviaire, l'infestation à Varroa spp. (varroose), l'infestation par Aethina tumida (le petit coléoptère des ruches), la loque américaine, l'infestation à Tropilaelaps spp. et l'infection à Batrachochytrium salamandrivorans remplissent les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Par conséquent, ces maladies devraient être inscrites dans la liste figurant à l'annexe II dudit règlement.

*Article 5, Règlement (UE) 2016/429

3. Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'article 7 et si elle répond:

a) à tous les critères suivants:

i) il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;

ii) il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;

iii) il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

iv) il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; et

v) des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union; et

b) au moins à l'un des critères suivants:

i) la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

ii) l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l'Union;

iii) la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;

iv) la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme; ou

v) la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.

Mercredi, 31 octobre 2018/ JOUE/ Union Européenne.
https://eur-lex.europa.eu

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